Tunisie : Tout savoir sur les nouvelles dispositions de la mise à la retraite avant l’âge légal

15-06-2022

Le décret Présidentiel n° 2022-542 du 13 juin 2022, fixant les catégories concernées, les procédures, les modalités et les délais d’application du programme spécifique pour la mise à la retraite avant l’âge légal vient de paraître dans la dernière édition du Journal officiel.

Les dispositions du présent décret Présidentiel fixent les catégories concernées, les procédures, les modalités et les délais d’application des dispositions de l’article 14 du décret-loi n° 2021- 21 du 28 décembre 2021 susvisé, relatives au programme spécifique pour la mise à la retraite avant l’âge légal fixé à 62 ans, stipule son article premier.

Le nouveau texte s’applique aux agents publics qui atteignent au moins l’âge de cinquante-sept (57) ans pendant la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, et qui ont accompli la période minimale de service requise pour l’obtention d’une pension de retraite fixée de quinze (15) ans. Sont exceptées les catégories suivantes : Les agents des collectivités locales, ceux des entreprises et des établissements publics à caractère non-administratif, les agents des instances publiques et les instances constitutionnelles indépendantes, etc.

Les demandes de mise à la retraite avant l’âge légal sont présentées par voie hiérarchique. Ces demandes peuvent être accompagnées, le cas échéant, par les pièces justifiant la situation sociale et l’état de santé de l’intéressé.

Les demandes examinées par une commission spéciale

Les demandes de mise à la retraite avant l’âge légal sont soumises à une commission spéciale créée au sein de chaque ministère et doivent être accompagnées d’un rapport contenant l’avis du supérieur hiérarchique.

La commission ministérielle compétente est présidée par le ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou de tutelle administrative ou celui qui le supplée.

Elle est composée des membres suivants :

РUn repr̩sentant de la Pr̩sidence du
Gouvernement (la direction générale de
l’administration et de la fonction publique),

-Un représentant du ministère chargé des finances,

РUn repr̩sentant du minist̬re charg̩ des affaires
sociales,

-Un représentant de la direction chargée des
ressources humaines au sien du ministère ou de
l’établissement intéressés,

РUn repr̩sentant de la Caisse nationale de retraite
et de prévoyance sociale.

Les membres de la commission sont nommés par décision du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou de tutelle administrative, sur proposition des ministères et structures intéressés.

Le président de la commission peut inviter toute personne dont la participation est jugée utile aux travaux de la commission.

La commission ministérielle se réunit sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour de la commission et assure sa direction. Ses délibérations ne sont valables qu’en présence de la majorité de ses membres. A défaut du quorum, une deuxième réunion sera tenue dans les deux jours qui suivent et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Quid des catégories prioritaires ?

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante. Les délibérations de la commission sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la commission et tous les membres présents.

La commission ministérielle procède à l’étude des demandes et statue définitivement sur ces demandes, tenant compte des conditions requises et en considérant le maintien du bon fonctionnement et l’équilibre de la structure des ressources humaines des services intéressés et les spécificités du secteur auquel appartient l’agent intéressé.

La priorité est accordée aux agents qui sont en congés de maladie de longue durée ou qui sont mis en disponibilité d’office pour raison de santé à la date de publication du présent décret Présidentiel. La priorité est accordée aussi aux agents qui ont à leur charge l’un des descendants ou ascendants handicapés conformément à la législation en vigueur.

La commission se réunit au moins une fois par mois pour statuer sur les dossiers qui lui ont été présentés, et ce, dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de la date de sa saisine, elle établit une liste des agents dont les demandes ont été acceptées. Et en cas de rejet de la demande, la décision doit être motivée.

La mise à la retraite avant l’âge légal n’a lieu qu’à l’âge de 57 ans au moins. Le bénéfice de la pension de retraite allouée est immédiat à compter de la date de la mise à la retraite.

L’employeur prend en charge les montants des pensions de retraite, ainsi que les contributions sociales nécessaires, durant la période allant de la date de la mise à la retraite avant l’âge légal jusqu’ à la date d’atteinte de l’âge de 62 ans.