Tunisie : Qui sont les personnes concernées par la déclaration de patrimoine ?

Publié le Lundi 20 Août 2018 à 13:55
La loi n’o 46 du 1er août 2018 portant sur la déclaration du patrimoine et des intérêts et la lutte contre l’enrichissement illicite et les conflits d’intérêt vient d’être publiée dans la dernière édition du Journal Officiel.

Cette loi vise, selon son article premier, à consolider la transparence, les principes d’intégrité, d’impartialité, de questionnement, et de lutte contre l’enrichissement illicite et la préservation de l’argent public. Le nouveau texte fixe les conditions et les procédures de déclaration du patrimoine et des intérêts, comme il fixe la manière de se prémunir des cas de conflit d’intérêts et détermine les mécanismes de lutte contre l’enrichissement illicite.

Les personnes citées ci-dessous sont tenues de déclarer leur patrimoine et intérêts au plus tard 60 jours de la date de proclamation des résultats définitifs des élections, de la date de nomination ou d’entrée en fonction :

1-    Le président de la république, son directeur de cabinet et ses conseillers,
2-    Le chef du gouvernement, ses membres, leurs chefs de cabinet, et leurs conseillers,
3-    Le président de l’ARP ; ses membres, le chef de son cabinet et ses conseillers,
4-    Les présidents d’instances constitutionnelles indépendantes et leurs membres
5-    Le président du conseil supérieur de la magistrature et ses membres
6-    Les présidents des collectivités locales,
7-    Les membres des conseils des collectivités locales
8-    Le président de la cour constitutionnelle et ses membres
9-    Les magistrats
10-    Tous ceux qui bénéficient du grade ou de privilèges d’un ministre ou secrétaire d’Etat

11-    Les agents publics qui occupent de hautes fonctions, conformément aux dispositions de l’article 78 de la constitution,
12-    Les agents publics qui occupent des fonctions civiles, conformément aux dispositions de l’article 92 de la constitution,
13-    Le gouverneur de la banque centrale de Tunisie, son adjoint, les membres de son conseil d’administration et son secrétaire général,
14-    Les directeurs généraux des banques et institutions financières dont l’Etat participe au capital, les présidents et membres de leurs conseils d’administration,
15-    Les directeurs des appareils administratifs, et des instances constitutionnelles indépendantes,
16-    Les présidents et membres des conseils des instances de régulation,
17-    Les présidents des universités de l’enseignement supérieur, les doyens des facultés, les directeurs des institutions d’enseignement supérieur et de recherche, les présidents des laboratoires, et des unités de recherche dans lesdites institutions.
18-    Le chargé général du contentieux de l’Etat, et les conseillers rapporteurs des contentieux de l’Etat ,
19-    Le conservateur de la propriété foncière, et les directeurs régionaux de la propriété foncière,
20-    Les délégués et les omdas,
21-    Les Secrétaires Généraux des municipalités, des gouvernorats et les directeurs exécutifs des régions,
22-    Tout agent public chargé d’une mission de contrôle au sein des instances de contrôle, des structures d’inspection administrative, technique ou sectorielle relevant des ministères,
23-    Les directeurs généraux adjoints, les directeurs centraux des entreprises et établissemetns publics,
24-    Les membres des comités d’évaluation, d’octroi, et de contrôle des contrats de marchés publics, des contrats de concession, des contrats de partenariat public/privé …,
25-    Les agents de sécurité intérieure ayant la qualité de police judiciaire
26-    Les présidents des structures sportives
27-    Les agents de contrôle fiscal, de recouvrement, des receveurs des municipalités et des présidents des bureaux de poste,
28-    Les agents de la douane en exercice dont le grade n’est pas inférieur à inspecteur adjoint, qui occupent le poste de président de bureau, président de brigade ou poste de receveur,
29-    Les greffiers de tribunaux,
30-    Les agents assermentés et chargés des missions d’inspection et de contrôle,
31-    Tout agent de l’Etat, des collectivités locales ou entreprise publique, chargé notamment de comptabilité publique,
33-    Les dirigeants des partis politiques et associations,
34-    Les concessionnaires des entreprises privées conventionnées avec l’Etat, pour la gestion d’un service public,
35-    Les chefs d’entreprises de presse, les journalistes, et tous ceux qui exercent une activité médiatique ou journalistique,
36-    Les chefs et membres des bureaux des syndicats professionnels centraux, régionaux ou sectoriels,
37-    Les secrétaires généraux des syndicats professionnels et des organisations nationales.

La déclaration comporte deux parties : la première porte sur la déclaration du patrimoine de la personne concernée, du conjoint, et des enfants mineurs, et la deuxième partie porte sur la déclaration des intérêts.

La déclaration est présentée directement à l’instance de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption par voie électronique, et l’instance en fait parvenir une copie à la Cour des comptes.

L’instance tient une base de données électronique des personnes concernées, et conserve les déclarations pendant dix ans, après le départ des personnes de leurs fonctions et responsabilités.

Toute personne doit présenter une nouvelle déclaration tous les trois ans, tant qu’elle exerce la même fonction, et aussi à la fin de sa mission.

Avec l’expiration des délais réglementaires, l’instance procède à une mise en garde écrite aux personnes qui n’ont pas déposé leurs déclarations, ou ont déposé des déclarations incomplètes ou non-conformes, et leur accorde un délai de 30 jours pour régulariser leur situation.

L’instance publie tous les six mois une liste de ceux qui ont procédé à la déclaration, et ceux qui s’en sont abstenus. Les déclarations sont traitées conformément à la législation de protection des données personnelles.

L’instance adresse une mise en garde à toute personne où une situation de conflits d’intérêt est avérée, et l’appelle à s’en tenir aux dispositions de la loi dans un délai ne dépassant pas un mois. L’instance incite l’organisme public, dont dépend la personne concernée, à prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme à cette situation.

Les personnes concernées doivent s’abstenir d’accepter des cadeaux pour eux-mêmes, où pour leurs proches, qui sont de nature à impacter l’accomplissement objectif, intègre et impartial de leur devoir professionnel. Tout agent public, ou personne concernée par la déclaration peuvent recevoir des cadeaux d’une partie publique ou privée, notamment des cadeaux symboliques.
Gnet

 

Commentaires 

 
+2 #1 RE: Tunisie : Qui sont les personnes concernées par la déclaration de patrimoine ?
Ecrit par Agatacriztiz     20-08-2018 23:37
Et tant qu'on y est, pourquoi pas chaque citoyen tunisien ? On y verrai un peu plus clair...
 
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