Tunisie/ Réconciliation administrative : Que dit au juste la loi parue au JORT ?

Publié le Jeudi 26 Octobre 2017 à 14:30
La loi organique n’o 62 de l’année 2017, du 24 octobre 2017, portant sur la réconciliation dans le domaine administratif a été publiée dans la dernière édition du Journal Officiel. Constituée de huit (08) articles, ses dispositions couvrent la période s’étalant de juillet 1955 au 14 janvier 2011, et amnistient les fonctionnaires, auteurs "contre leur gré" d’actes contraires à la loi et préjudiciables à l’administration, pendant les ères révolues, de Bourguiba et Ben Ali.

Adoptée le 13 septembre dernier par l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), et promulguée mardi 24 octobre par le président de la république, après lui avoir été transférée une semaine auparavant par l’instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi faute d'avoir pu trancher à son sujet, cette loi vise, selon son article premier, à instaurer un climat propice, favorisant la libération du sens de l’initiative dans l’administration, promouvant  l’économie nationale, et consolidant la confiance dans les institutions de l’Etat ; tout cela en concrétisation de la réconciliation nationale.


Selon son article 2, ne sont pas soumis aux poursuites pénales, les fonctionnaires publics et assimilés, tels que définis par les articles 82 et 96 du code pénal, s’agissant des actes contraires à la réglementation, et portant préjudice à l’administration, commis pour rendre une faveur à autrui, et non à soi-même. Les poursuites et les procès liés à ces actes sont, le cas échéant, suspendus.

Sont exceptées de cette amnistie, les personnes auxquelles sont imputés des actes portant sur la perception de pots-de-vin, ou l’extorsion d’argent public.

Les procureurs de la république remettent, chacun selon sa spécialité, une attestation aux Cours d’appel, prouvant l’amnistie des fonctionnaires et assimilés, cités précédemment, comme le stipule l’article 3.

Les procédures citées dans les articles 2 et 3 de cette loi organique ne concernent pas des personnes autres que les fonctionnaires publics et assimilés.

Tout litige sur l’application des dispositions de cette loi est soumis à un comité composé du premier président de la Cour de Cassation, deux membres parmi ses présidents de chambre les plus anciens, en présence d’un représentant du ministère public. Ce comité examine les recours contre l’attestation d’amnistie.

Le président du comité doit transférer immédiatement le dossier au procureur général de la république auprès de la Cour de cassation, afin qu’il présente ses requêtes dans un délai maximum de dix jours. Le comité doit statuer sur l’affaire, dans un délai d’un mois, à compter de la date de présentation des requêtes. Ses décisions ne souffrent d’aucun recours, sous quelque forme que ce soit.

En cas de litige devant le pouvoir judiciaire, la présentation de la demande écrite requiert la suspension de l’examen sur le fond, jusqu’à ce que le différend soit tranché devant le comité en question.

S’il s’avérait que le fonctionnaire gracié a intentionnellement dissimulé la vérité, ou n’a pas déclaré tout ce qu’il a indûment obtenu, seraient repris la poursuite, le jugement et la punition.
Gnet
 

Commentaires 

 
-1 #1 Mouneched
Ecrit par Ahmed SOUISSI     26-10-2017 16:34
Merci Monsieur le Président
Le futur président fera mieux que vous
il ordonnera des poursuite judiciaire pour tous ceux qui ont les mains propres et qui sont donc hors la loi.
BCE Président 2019- Khiar El Moustakbel
 
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