Tunisie : Parution du décret-loi amendant le code électoral

02-06-2022

Le décret-loi n° 2022-34 du 1er juin 2022, modifiant et complétant la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014 relative aux élections et référendums, vient d’être publié dans la dernière édition du Journal Officiel.

Le nouveau texte abroge les anciennes dispositions du code électoral, notamment les articles 7, 116, 117 et 119…

L’inscription automatique autorisée

Selon l’article 7 (nouveau), l’instance tient le registre des électeurs, elle est chargée de l’arrêter à partir de sa dernière mise à jour. L’inscription au registre des électeurs est volontaire ou automatique. Il est loisible d’inscrire le conjoint, les ascendants et les descendants selon des procédures fixées par l’Instance…

L’Instance œuvre pour que le registre des électeurs soit précis, transparent, complet et à jour.

L’Instance peut procéder à l’inscription automatique de tous les électeurs non-inscrits et à leur répartition sur les centres de vote les plus proches de leurs lieux de résidence dans leurs circonscriptions électorales.

Les électeurs consultent les registres électoraux et demandent, le cas échéant, de mettre à jour leur inscription dans les délais fixés par l’Instance.

L’Instance peut adopter les technologies modernes pour l’inscription et la mise à jour à distance de tous les électeurs à l’intérieur et à l’extérieur, et elle peut adopter des bureaux mobiles pour l’inscription et la mise à jour conformément aux conditions qu’elle fixe.

Pour participer à la campagne du référendum, une déclaration à cet effet doit être déposée auprès de l’Instance dans les délais et selon les conditions et modalités fixées par l’Instance, stipule l’article 116 (nouveau).

Le conseil de l’Instance statue sur les déclarations de participation à la campagne de référendum et fixe la liste des participants dans un délai maximum de trois jours à compter de la date limite de dépôt des déclarations de participation. La liste énoncée est affichée au siège de l’Instance et elle est publiée sur son site électronique et par tout autre moyen.

L’Instance informe individuellement les participants de ses décisions dans un délai maximum de 24 heures à compter de la date de fixation de la liste des participants par tout moyen laissant une trace écrite.

Il est loisible à l’Instance de refuser la participation à la campagne de référendum. Sa décision est motivée.

Si la réponse oui obtient la majorité des suffrages, le référendum est accepté

L’Instance proclame les résultats du référendum en déclarant le total des voix obtenues par chaque réponse, le nombre de bulletins de vote annulés et le nombre de bulletins blancs.

L’Instance déclare l’acceptation du projet du texte soumis au référendum dans le cas où la réponse « oui » obtient la majorité des suffrages exprimés.

Les bulletins annulés et les bulletins blancs n’entrent pas en compte pour la détermination des suffrages exprimés.

Les dépenses de l’ISIE dispensées des dispositions des marchés publics

Selon l’article 04 bis, les dépenses de l’Instance relatives aux achats sont soumises aux procédures relatives aux marchés publics. Toutefois, en cas de nécessité et à l’occasion des élections et référendums, les dépenses de l’Instance sont dispensées des dispositions relatives aux marchés publics, par décision de son conseil.

L’autorité qui convoque au référendum établit une note explicative précisant le contenu et les objectifs du texte soumis au référendum. Elle est rendue publique avant le début de la campagne de référendum, stipule l’Article 115 bis.