Tunisie : Les grandes lignes du nouveau code électoral, instituant un scrutin uninominal à deux tours

16-09-2022

Le décret-loi n’o 55 du 15 septembre 2022, amendant et complétant la loi organique n’o 16 de l’année 2014, du 26 Mai 2014, portant sur les élections et référendum est paru dans l’édition de la nuit du Journal Officiel.

Selon l’article 05 nouveau, jouissent du droit de vote, l’ensemble des Tunisiens et Tunisiennes inscrits sur le registre électoral, âgés de 18 ans, ayant la nationalité tunisienne et des droits civils et politiques, et non concernés, par quelque forme que ce soit, par une privation prévue par la loi.

Parution au JORT du décret-loi n’o 55 du 15 septembre 2022, amendant et complétant la loi organique n’o 16 de l’année 2014, portant sur les élections et référendum
Parution au JORT du décret-loi n’o 55 du 15 septembre 2022, amendant et complétant la loi organique n’o 16 de l’année 2014, portant sur les élections et référendum.

L’article 19 nouveau fixe les conditions de candidature à l’Assemblée des représentants du peuple :

La candidature à l’ARP est un droit pour chaque électeur et électrice de nationalité tunisienne, de père et mère tunisiens, et ne portant pas une autre nationalité pour les circonscriptions électorales sur le territoire tunisien.

Le candidat doit être âgé de 23 ans le jour du scrutin, ne pas avoir de casier judiciaire, ne pas faire l’objet d’aucune forme de privation. Il devra, également, résider dans la circonscription électorale où il se porte candidat.

Selon l’article 20 nouveau, certains électeurs ne peuvent se porter candidats à l’Assemblée, qu’après une année depuis la fin de leurs fonctions :
*Membres du gouvernement et chefs de cabinets ;
*Magistrats
*Chefs de missions et postes diplomatiques et consulaires
*Délégués principaux, secrétaires généraux des gouvernorats, délégués et omdas ;
*Imams
*Présidents des structures et associations sportives ;

Il n’est pas, également, permis de se porter candidat en même temps, aux élections législatives, présidentielles, régionales, et municipales, dans le cas de leur concomitance ;

La demande de candidature aux législatives est présentée à l’instance électorale par le candidat ou qui le remplace, conformément aux délais et procédures fixés par l’ISIE.

Le dossier de candidature est constitué, selon l’article 21 nouveau, des pièces suivantes :

*Le nom du candidat, sa date et lieu de naissance, son lieu de résidence
*Une déclaration signée par le candidat, selon laquelle il remplit toutes les conditions de candidature
*Une copie de la carte d’identité ou du passeport 
*Une photo d’identité
*Un bulletin n’o 03 vierge, où bien le reçu avec la nécessité pour l’ISIE de procéder aux vérifications nécessaires pour s’assurer que le candidat n’a pas de casier judiciaire
*Une quittance attestant le paiement d’impôt pour l’année écoulée
*Un quitus de paiement de la taxe municipale 
*Une attestation de domicile
*Un résumé du programme électoral, avec une liste nominative comportant 400 parrainages, des électeurs inscrits dans la circonscription électorale, avec signature légalisée des parrains.

Les parrains devront être répartis en 50 % hommes et 50 % femmes, les jeunes de moins de 35 ans doivent en représenter au moins 25 %. L’électeur ne peut parrainer plus qu’un candidat, l’instance électorale remet un récépissé à la réception du dossier de candidature.

Le candidat est informé de la décision de rejet ou d’acceptation de sa demande, dans un délai de 24 heures depuis sa parution.

L’article 106 évoque la répartition du territoire national en circonscriptions électorales, en fixant le nombre de sièges qui leur sont dédiés, selon un tableau annexe publié dans la même édition du JORT.

Un tableau portant répartition du territoire national en circonscriptions électorales, publié en annexe au décret-loi amendant et complétant le code électoral.
Un tableau portant répartition du territoire national en circonscriptions électorales, publié en annexe au décret-loi amendant et complétant le code électoral.

Le nouveau code électoral institue un mode de scrutin uninominal, sur les personnes, comme l’a confirmé hier le président de la république, lors du conseil des ministre.

L’élection aux législatives se fait sur les personnes à un seul ou à deux tours, si nécessaire, et ce dans des circonscriptions électorales à un seul siège, comme le stipule l’article 107 nouveau.

D’après l’article 108 nouveau, l’électeur choisit un seul candidat sur le bulletin de vote, sans élimination, changement ou ajout.

Si un seul candidat se présente dans une circonscription électorale, il proclame sa victoire dès le premier tour, quel qu’en soit le nombre de voix obtenues, selon l’article 109 nouveau.

Si un candidat obtient la majorité absolue au premier tour dans une circonscription électorale, c’est lui qui remportera le siège, selon l’article 110 nouveau.

Si aucun candidat n’obtient la majorité absolue au premier tour, un 2ème tour est organisé deux semaines après, pendant lequel s’affrontent les deux finalistes du 1er tour (ceux qui ont obtenu le nombre le plus élevé de votes).

Le candidat qui obtient le plus grand nombre de votes est proclamé comme étant gagnant du scrutin.

Le décret appelant les électeurs à l’élection des membres de l’Assemblée lors des législatives du 17 décembre 2022 est, également, paru hier au JORT.

Gnetnews