Le dépôt des candidatures pour la présidentielle anticipée aura lieu du 02 au 09 août

29-07-2019

L’instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) procédera, bientôt, à la publication du calendrier électoral relatif à l’élection présidentielle anticipée, au Journal Officiel.

Le calendrier électoral a été établi, conformément aux dispositions de l’article 86 de la constitution, selon lequel, durant la période de présidence par intérim, il est procédé à l’élection d’un nouveau Président pour un mandat présidentiel intégral. Aucune motion de censure à l’encontre du gouvernement ne peut être présentée pendant cette période.

Dans une déclaration à la TAP, le vice-président de l’ISIE, Farouk Bouaskar a indiqué que l’instance a rempli ses prérogatives, et a mis en place un calendrier qui sera publié conformément à la constitution et à la loi électorale, dont l’article 49 prévoit des délais écourtés dans le cas de la tenue de présidentielle anticipée.

Les délais du calendrier électoral ont été raccourcis, notamment les délais de recours qui ont été réduits de moitié, ainsi que la période de la campagne électorale qui se fera en 13 jours, au lieu de 22 jours.

L’instance électorale tiendra demain mardi une réunion avec les partis politiques en vue de les informer sur le nouveau calendrier détaillé, et exposer les contraintes constitutionnelles et légales ayant fait que l’instance choisisse le 15 septembre, parmi d’autres dates, a-t-il ajouté.

Cette réunion sera une occasion pour expliquer les dispositions de candidature à l’élection présidentielle, en prévision de la période de dépôt des candidatures qui aura lieu, selon ledit calendrier du 02 au 09 août.

L’instance a publié sur son site les imprimés relatifs au parrainage pour l’élection présidentielle anticipée.

L’ISIE avait fixé la date de la présidentielle au dimanche 17 novembre prochain, mais le décès du président Béji Caïd Essebsi, a imposé la tenue d’une élection anticipée entre 45 et 90 jours, comme le stipule la constitution dans son article 84 selon lequel le président de l’Assemblée des représentants du peuple est investi de fonctions de la présidence de la république, provisoirement, « pour une période allant de quarante-cinq jours au moins à quatre-vingt-dix jours au plus ».

Gnetnews