Tunisie : Le ministère des finances publie le calendrier de paiement des créances fiscales

22-01-2024

Les calendriers de paiement des créances fiscales revenant à l’Etat, des amendes et condamnations pécuniaires et des amendes fiscales administratives et des créances revenant aux collectivités locales, prévus par les articles 58 et 59 de la loi n° 2023-13 du 11 décembre 2023, portant loi de finances pour l’année 2024, vient de faire l’objet d’un arrêté de la ministre des Finances du 19 janvier 2024, paru dans la dernière édition du Journal officiel.

Le calendrier de paiement prévu par le numéro 1 de l’article 58 de la loi n° 2023-13 du 11 décembre 2023 susvisée, est fixé pour les créances fiscales revenant à l’Etat ainsi que les créances au titre de la taxe sur les établissements à caractère industriel ou commercial ou professionnel, la taxe hôtelière et le droit de licence sont payées, pour les personnes physiques, sur huit années du 30 juin 2024 au 31 Mars 2029. Idem pour les personnes morales, le paiement

Le calendrier de paiement prévu par le numéro 2 de l’article 58 de la loi n° 2023-13 du 11 décembre 2023 portant loi de finances pour l’année 2024, est fixé comme suit pour les créances au titre des amendes et condamnations pécuniaires et des amendes relatives aux infractions fiscales administratives, 50 % du montant restant payable du 30 Juin 2024 au 31 Mars 2029. Les 50 ans du montant restant sont payés sur huit tranches du 30 juin 2024 au 31 Mars 2029.

Le calendrier de paiement prévu par l’article 59 de la loi n° 2023-13 du 11 décembre 2023 portant loi de finances pour l’année 2024, est fixé comme suit pour les créances revenant aux collectivités locales au titre de la taxe sur les immeubles bâtis et la contribution au profit du fonds national d’amélioration de l’habitat et la taxe sur les terrains non bâtis:

Pour les personnes physiques, l’échéancier est du 31 décembre 2024 au 30 septembre 2026.

S’agissant des personnes morales, elles auront à s’en acquitter du 31 décembre 2024 au 30 septembre 2027.